A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
136. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 134 est à la charge de l’assureur autorisé concerné à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
136. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 134 est à la charge de l’assureur autorisé concerné à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 3.