A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
133. Un assureur autorisé transmet annuellement à l’Autorité, aux dates que celle-ci détermine, les documents suivants:
1°  les états financiers, préparés aux fins de la loi en vertu de laquelle il est constitué;
2°  les rapports des auditeurs;
3°  l’étude sur la situation financière de l’assureur, le rapport qui présente l’état des provisions techniques ainsi que le certificat en attestant, visés à l’article 128;
4°  le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
Lorsque l’assureur autorisé est un organisme d’autoréglementation, le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision visé à l’article 361 est substitué à ceux visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
133. Un assureur autorisé transmet annuellement à l’Autorité, aux dates que celle-ci détermine, les documents suivants:
1°  les états financiers, préparés aux fins de la loi en vertu de laquelle il est constitué;
2°  les rapports des auditeurs;
3°  l’étude sur la situation financière de l’assureur, le rapport qui présente l’état des provisions techniques ainsi que le certificat en attestant, visés à l’article 128;
4°  le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
Lorsque l’assureur autorisé est un organisme d’autoréglementation, le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision visé à l’article 361 est substitué à ceux visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.