A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
132. Un assureur autorisé doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date déterminée par l’Autorité et comprenant des états financiers ayant fait l’objet de l’audit prévu à l’article 130.
Cet état annuel doit être certifié par deux des administrateurs de l’assureur; sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
Lorsque l’assureur autorisé n’est ni un assureur autorisé du Québec ni un assureur constitué en vertu d’une loi au Canada, les états financiers visés au premier alinéa peuvent ne comporter que les renseignements relatifs aux activités sur lesquelles porte l’audit prévu au deuxième alinéa de l’article 130.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
132. Un assureur autorisé doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date déterminée par l’Autorité et comprenant des états financiers ayant fait l’objet de l’audit prévu à l’article 130.
Cet état annuel doit être certifié par deux des administrateurs de l’assureur; sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
Lorsque l’assureur autorisé n’est ni un assureur autorisé du Québec ni un assureur constitué en vertu d’une loi au Canada, les états financiers visés au premier alinéa peuvent ne comporter que les renseignements relatifs aux activités sur lesquelles porte l’audit prévu au deuxième alinéa de l’article 130.
2018, c. 23, a. 3.