A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
131. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut:
1°  ordonner la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude actuarielle portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions techniques et la situation financière d’un assureur autorisé;
2°  ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’un assureur autorisé soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
L’Autorité peut désigner un actuaire ou un auditeur, autre que celui nommé par l’assureur, chargé de l’étude ou de l’audit qu’elle ordonne.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’assureur après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
131. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut:
1°  ordonner la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude actuarielle portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions techniques et la situation financière d’un assureur autorisé;
2°  ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’un assureur autorisé soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
L’Autorité peut désigner un actuaire ou un auditeur, autre que celui nommé par l’assureur, chargé de l’étude ou de l’audit qu’elle ordonne.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’assureur après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.