A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
116. L’actuaire chargé des fonctions prévues au présent chapitre doit être Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
L’auditeur chargé des fonctions prévues au présent chapitre doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’un assureur autorisé, autre qu’un assureur du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
116. L’actuaire chargé des fonctions prévues au présent chapitre doit être Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
L’auditeur chargé des fonctions prévues au présent chapitre doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’un assureur autorisé, autre qu’un assureur du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 3.