A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
113. À moins que les obligations auxquelles l’assureur autorisé du Québec est tenu en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’assureur:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par l’assureur, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre l’assureur et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
113. À moins que les obligations auxquelles l’assureur autorisé du Québec est tenu en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’assureur:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par l’assureur, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre l’assureur et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 3.