A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
112. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de l’assureur autorisé.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l’assureur concerné.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à l’assureur concerné, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que l’assureur concerné de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
112. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de l’assureur autorisé.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l’assureur concerné.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à l’assureur concerné, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que l’assureur concerné de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.