A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
110. Sont intéressés à un assureur autorisé du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle ou, lorsque l’assureur est une société mutuelle membre d’une fédération, les administrateurs et dirigeants de cette dernière;
3°  le détenteur d’une participation notable dans l’assureur;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de l’assureur;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 112.
N’est pas un groupement intéressé à un assureur l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de l’assureur ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cet assureur et qu’ils ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
110. Sont intéressés à un assureur autorisé du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle ou, lorsque l’assureur est une société mutuelle membre d’une fédération, les administrateurs et dirigeants de cette dernière;
3°  le détenteur d’une participation notable dans l’assureur;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de l’assureur;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 112.
N’est pas un groupement intéressé à un assureur l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de l’assureur ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cet assureur et qu’ils ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 3.