A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
103. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux actionnaires ou, selon le cas, aux mutualistes, en informer l’assemblée des actionnaires ou des mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
103. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux actionnaires ou, selon le cas, aux mutualistes, en informer l’assemblée des actionnaires ou des mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.