A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
102. L’Autorité peut, lorsqu’un assureur autorisé du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:
1°  la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 101;
2°  le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
102. L’Autorité peut, lorsqu’un assureur autorisé du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:
1°  la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 101;
2°  le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.