A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
9.3. Lorsqu’il est mis fin à un programme de protection pour une production assurée et que les parties à une entente conclue en application des articles 42 et 43 ont convenu de la mise en place d’un programme de substitution, tout surplus ou déficit au compte de la production assurée est inscrit au compte de ce programme de substitution.
Si aucun programme de substitution n’est mis en place, tout surplus ou déficit au compte de la production assurée est traité conformément à une entente conclue entre les parties en application des articles 42 et 43 durant l’année qui suit la date d’expiration du programme. À défaut d’entente, le fonds est grevé des charges du compte et tout surplus ou déficit est attribué aux adhérents et au gouvernement au prorata de leur participation à ce compte.
1998, c. 53, a. 21.