A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
8. (Abrogé).
1975, c. 41, a. 8; 1976, c. 25, a. 1; 1979, c. 73, a. 13; 1984, c. 20, a. 9; 2000, c. 53, a. 68.
8. Le gouvernement verse à la Régie une contribution annuelle égale au double des cotisations versées à cette dernière pendant la même année.
Il acquitte cette contribution en plusieurs versements, à la demande de la Régie.
1975, c. 41, a. 8; 1976, c. 25, a. 1; 1979, c. 73, a. 13; 1984, c. 20, a. 9.
8. Le gouvernement verse à la Régie, en deux paiements durant son exercice financier, une contribution égale au double des cotisations versées à cette dernière, au cours de son propre exercice, par les adhérents à ses régimes.
1975, c. 41, a. 8; 1976, c. 25, a. 1; 1979, c. 73, a. 13.
8. Le gouvernement verse à la Commission, en deux paiements durant son exercice financier, une contribution égale au double des cotisations versées à cette dernière, au cours de son propre exercice, par les adhérents à ses régimes.
1975, c. 41, a. 8; 1976, c. 25, a. 1.