A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
7. Les cotisations des adhérents et les contributions du gouvernement constituent le Fonds d’assurance-stabilisation des revenus agricoles.
Ce fonds constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au paiement des compensations exigibles en vertu d’un régime d’assurance créé en application de la présente loi. Il est administré par la Régie pour le bénéfice des adhérents et celle-ci en est saisie à titre de fiduciaire.
En outre des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement, le fonds comprend les sommes suivantes:
a)  les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’avances prises sur le fonds consolidé du revenu conformément à l’article 10;
b)  le montant d’un emprunt contracté par la Régie en vertu des articles 10.1 et 10.3;
c)  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds;
d)  les sommes que peut verser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu d’une entente conclue en application des articles 42 et 43.
1975, c. 41, a. 7; 1984, c. 20, a. 8; 1998, c. 53, a. 20.
7. Un fonds est constitué pour le paiement des compensations qui deviennent payables en vertu d’un régime, pour le remboursement d’une avance visée à l’article 10 ou d’un emprunt visé à l’article 10.1 ainsi que pour le paiement des intérêts sur cette avance ou cet emprunt.
Ce fonds est alimenté par les cotisations des adhérents, les contributions du gouvernement, le produit d’une avance ou d’un emprunt et les intérêts provenant du placement des sommes disponibles.
1975, c. 41, a. 7; 1984, c. 20, a. 8.
7. Un fonds est constitué pour le paiement des compensations qui deviennent payables en vertu du régime.
Ce fonds est alimenté par les cotisations des adhérents et par les contributions du gouvernement.
1975, c. 41, a. 7.