A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
6.1. Le régime peut prévoir que les valeurs attribuées aux structures de production et de mise en marché ainsi que celles attribuées aux éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé, sont indexées par la Régie en fonction d’études statistiques qu’elle fait ou en fonction d’autres données qu’elle juge pertinentes.
Lorsqu’une indexation est établie à partir d’études statistiques faites par la Régie, le résultat de cette indexation est publié dans au moins un journal agricole ou à défaut, dans un autre journal qu’elle désigne.
1991, c. 60, a. 40.