A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
6. Le régime doit prévoir les éléments devant entrer dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé; il doit également prévoir les conditions d’admissibilité et de participation, la durée d’adhésion, la période d’assurance, les motifs et les modalités relatifs à l’exclusion d’un adhérent ainsi que la cotisation qu’il doit verser. Une cotisation fixée en cours d’année peut être applicable à la période d’assurance en cours.
Le régime peut également prévoir une réduction de cotisation par catégorie de producteurs, selon les conditions et modalités qu’il détermine.
À l’égard d’un adhérent, le régime ne tient compte que des produits provenant de la propre exploitation de ce dernier.
1975, c. 41, a. 6; 1991, c. 60, a. 39.
6. Le régime doit prévoir les éléments devant entrer dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé; il doit également prévoir les conditions d’admissibilité et de participation de même que la cotisation à être versée par l’adhérent.
À l’égard d’un adhérent, le régime ne tient compte que des produits provenant de la propre exploitation de ce dernier.
1975, c. 41, a. 6.