A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
45. Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la présente loi.
Un règlement pris par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris par la Régie en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1975, c. 41, a. 45; 1979, c. 73, a. 13; 1991, c. 60, a. 43.
45. Tout règlement de la Régie doit être approuvé par le gouvernement et doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1975, c. 41, a. 45; 1979, c. 73, a. 13.
45. Tout règlement de la Commission doit être approuvé par le gouvernement et doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1975, c. 41, a. 45.