A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
41. (Abrogé).
1975, c. 41, a. 41; 1990, c. 4, a. 84; 2000, c. 53, a. 68.
41. Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 28, 29 ou 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $ à 200 $.
Toute personne qui fait une fausse déclaration en vue d’obtenir le versement d’une compensation commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $.
1975, c. 41, a. 41; 1990, c. 4, a. 84.
41. Toute personne qui contrevient aux articles 28, 29 ou 31 est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $.
Toute personne qui fait une fausse déclaration en vue d’obtenir le versement d’une compensation commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour une première infraction d’une amende de 500 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 1 000 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1975, c. 41, a. 41.