A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
37. L’adhérent dont la cotisation n’a pas été perçue suivant les articles 34, 35 ou 36 est tenu d’effectuer lui-même, au temps fixé par règlement de la Régie, le paiement de sa cotisation.
1975, c. 41, a. 37; 1979, c. 73, a. 13.
37. L’adhérent dont la cotisation n’a pas été perçue suivant les articles 34, 35 ou 36 est tenu d’effectuer lui-même, au temps fixé par règlement de la Commission, le paiement de sa cotisation.
1975, c. 41, a. 37.