A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
36. La Régie peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du régime et pour le prélèvement, à même les compensations qu’elle verse en vertu d’un régime, des contributions exigibles en vertu d’un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
1975, c. 41, a. 36; 1979, c. 73, a. 13; 1995, c. 10, a. 19.
36. La Régie peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du régime.
1975, c. 41, a. 36; 1979, c. 73, a. 13.
36. La Commission peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du régime.
1975, c. 41, a. 36.