A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
34. Tout office de producteurs constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1) est tenu de percevoir, à l’époque et selon les modalités prescrites par règlement de la Régie, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier.
L’office doit transmettre à la Régie, au temps fixé par règlement de la Régie, les cotisations perçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.
1975, c. 41, a. 34; 1979, c. 73, a. 13.
34. Tout office de producteurs constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35) est tenu de percevoir, à l’époque et selon les modalités prescrites par règlement de la Régie, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier.
L’office doit transmettre à la Régie, au temps fixé par règlement de la Régie, les cotisations perçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.
1975, c. 41, a. 34; 1979, c. 73, a. 13.
34. Tout office de producteurs constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35) est tenu de percevoir, à l’époque et selon les modalités prescrites par règlement de la Commission, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier.
L’office doit transmettre à la Commission, au temps fixé par règlement de la Commission, les cotisations perçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.
1975, c. 41, a. 34.