A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
30. (Abrogé).
1975, c. 41, a. 30; 1979, c. 73, a. 13; 1992, c. 61, a. 70; 2000, c. 53, a. 68.
30. Aux fins de ces enquêtes, la Régie et tout enquêteur désigné par elle sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un membre de la Régie, cette personne est tenue de prêter le serment prévu par cette loi.
1975, c. 41, a. 30; 1979, c. 73, a. 13; 1992, c. 61, a. 70.
30. Aux fins de ces enquêtes, la Régie et tout enquêteur désigné par elle sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un membre de la Régie, cette personne est tenue de prêter le serment prévu par cette loi.
1975, c. 41, a. 30; 1979, c. 73, a. 13.
30. Aux fins de ces enquêtes, la Commission et tout enquêteur désigné par elle sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un membre de la Commission, cette personne est tenue de prêter le serment prévu par cette loi.
1975, c. 41, a. 30.