A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
3. Un régime a pour objet de garantir un revenu annuel net positif aux producteurs ou catégories de producteurs qui opèrent selon les structures de production et de mise en marché prévues par un régime. À cette fin, une compensation est versée à l’adhérent par la Régie lorsque le revenu annuel net est inférieur au revenu annuel net stabilisé.
Les compensations sont payables au temps et de la façon fixés par règlement; le règlement peut permettre le versement d’avances.
La Régie remet à chaque adhérent un certificat attestant de sa participation au régime auquel il adhère. Elle remet de plus à tout nouvel adhérent une copie certifiée du régime auquel il participe.
1975, c. 41, a. 3; 1979, c. 73, a. 13; 1991, c. 60, a. 38; 1995, c. 10, a. 18.
3. Un régime a pour objet de garantir un revenu annuel net positif aux producteurs ou catégories de producteurs qui opèrent selon les structures de production et de mise en marché prévues par un régime. À cette fin, une compensation est versée à l’adhérent par la Régie lorsque le revenu annuel net est inférieur au revenu annuel net stabilisé.
Les compensations sont payables au temps et de la façon fixés par règlement; le règlement peut permettre le versement d’avances.
La Régie remet à chaque adhérent une copie certifiée du régime auquel il participe.
1975, c. 41, a. 3; 1979, c. 73, a. 13; 1991, c. 60, a. 38.
3. Un régime a pour objet de garantir un revenu annuel net positif aux producteurs ou catégories de producteurs qui opèrent selon les structures de production et de mise en marché prévues par un régime. À cette fin, une compensation est versée à l’adhérent par la Régie lorsque le revenu annuel net est inférieur au revenu annuel net stabilisé.
La Régie remet à chaque adhérent une copie certifiée du régime auquel il participe.
1975, c. 41, a. 3; 1979, c. 73, a. 13.
3. Un régime a pour objet de garantir un revenu annuel net positif aux producteurs ou catégories de producteurs qui opèrent selon les structures de production et de mise en marché prévues par un régime. À cette fin, une compensation est versée à l’adhérent par la Commission lorsque le revenu annuel net est inférieur au revenu annuel net stabilisé.
La Commission remet à chaque adhérent une copie certifiée du régime auquel il participe.
1975, c. 41, a. 3.