A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
28. Tout adhérent doit fournir à la Régie, à la demande de celle-ci, les renseignements et documents requis pour le fonctionnement d’un régime.
1975, c. 41, a. 28; 1979, c. 73, a. 13.
28. Tout adhérent doit fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, les renseignements et documents requis pour le fonctionnement d’un régime.
1975, c. 41, a. 28.