A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
10.2. Le gouvernement peut garantir un emprunt fait par la Régie en vertu des articles 10.1 et 10.3.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 20, a. 11; 1998, c. 53, a. 23.
10.2. Le gouvernement peut garantir un emprunt fait par la Régie en vertu de l’article 10.1.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 20, a. 11.