A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
10.1. La Régie peut parfaire le paiement des compensations au moyen d’un emprunt. Elle peut, pour la garantie de cet emprunt, grever tout ou partie des cotisations qu’elle perçoit et des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt, de même que les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions peuvent être ainsi grevées.
1984, c. 20, a. 11; 1998, c. 53, a. 22.
10.1. La Régie peut parfaire le paiement des compensations au moyen d’un emprunt. Malgré l’article 7, elle peut céder en garantie de cet emprunt tout ou partie des cotisations qu’elle perçoit et des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la présente loi. Les articles 1571 à 1571c ainsi que l’article 1572 du Code civil du Bas Canada ne s’appliquent pas à cette cession.
Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités d’un emprunt ainsi que les conditions d’une cession des cotisations et des contributions notamment quant à la signification de cette cession.
1984, c. 20, a. 11.