A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
10. Lorsque les ressources du fonds sont insuffisantes pour le paiement des compensations, le ministre des Finances est autorisé à faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, des avances pour parfaire tels paiements.
Toute avance est remboursable aux conditions fixées par le gouvernement; les remboursements et les intérêts payés sur cette avance sont versés au fonds consolidé du revenu.
1975, c. 41, a. 10; 1979, c. 73, a. 13; 1984, c. 20, a. 10.
10. Lorsque les ressources du fonds sont insuffisantes pour le paiement des compensations, le ministre des Finances est autorisé à faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, des avances pour parfaire tels paiements.
Toute avance est remboursable aux conditions fixées par le gouvernement; les remboursements sont versés au fonds consolidé du revenu.
1975, c. 41, a. 10; 1979, c. 73, a. 13.
10. Lorsque les ressources du fonds sont insuffisantes pour le paiement des compensations, le ministre des finances est autorisé à faire à la Commission, à même le fonds consolidé du revenu, des avances pour parfaire tels paiements.
Toute avance est remboursable aux conditions fixées par le gouvernement; les remboursements sont versés au fonds consolidé du revenu.
1975, c. 41, a. 10.