A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
75. Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris par la Régie en application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1974, c. 31, a. 75; 1977, c. 40, a. 19; 1991, c. 60, a. 35.
75. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
Les règlements susdits entrent en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec soit d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.
1974, c. 31, a. 75; 1977, c. 40, a. 19.