A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
73. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à conclure des accords avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou avec toute personne, association ou société pour l’application de la présente loi.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1974, c. 31, a. 73; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 31; 2000, c. 55, a. 8; 2000, c. 53, a. 68.
73. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à conclure des accords avec le gouvernement du Canada et avec toute personne, association ou société, dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi et, en particulier, relativement au remboursement des frais d’administration et des contributions payés par le gouvernement du Québec et à la réassurance des risques assurés par la Régie.
Il peut également autoriser le ministre à conclure des accords avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou avec toute personne, association ou société pour l’application de la présente loi.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1974, c. 31, a. 73; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 31; 2000, c. 55, a. 8.
73. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à conclure des accords avec le gouvernement du Canada et avec toute personne, association ou société, dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi et, en particulier, relativement au remboursement des frais d’administration et des contributions payés par le gouvernement du Québec et à la réassurance des risques assurés par la Régie.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1974, c. 31, a. 73; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 31.
73. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à conclure des accords avec le gouvernement du Canada et avec toute personne, association, société ou corporation, dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi et, en particulier, relativement au remboursement des frais d’administration et des contributions payés par le gouvernement du Québec et à la réassurance des risques assurés par la Régie.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1974, c. 31, a. 73; 1979, c. 77, a. 21.
73. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’agriculture à conclure des accords avec le gouvernement du Canada et avec toute personne, association, société ou corporation, dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi et, en particulier, relativement au remboursement des frais d’administration et des contributions payés par le gouvernement du Québec et à la réassurance des risques assurés par la Régie.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1974, c. 31, a. 73.