A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
72. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 72; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 53, a. 68.
72. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat pour le paiement des compensations et indemnités sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1974, c. 31, a. 72; 1988, c. 64, a. 587.
72. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat pour le paiement des compensations et indemnités sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1974, c. 31, a. 72.
72. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada) ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat pour le paiement des compensations et indemnités sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1974, c. 31, a. 72.