A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
71.4. Le gouvernement peut garantir un emprunt contracté par la Régie en vertu des articles 71.1 et 71.2.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 53, a. 17.