A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
71. Lorsque les ressources sont insuffisantes pour le paiement des indemnités, le ministre des Finances est autorisé à faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, des avances pour parfaire tels paiements.
Toute avance est remboursable aux conditions fixées par le gouvernement; les remboursements sont versés au fonds consolidé du revenu.
1974, c. 31, a. 71; 1998, c. 53, a. 16.
71. Lorsque les ressources du fonds sont insuffisantes pour le paiement des compensations et indemnités, le ministre des Finances est autorisé à faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, des avances pour parfaire tels paiements.
Toute avance est remboursable aux conditions fixées par le gouvernement; les remboursements sont versés au fonds consolidé du revenu.
1974, c. 31, a. 71.