A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
67. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
67. Dans les 15 jours de la signification de cette inscription, le secrétaire de la Régie transmet au greffier de la Cour du Québec une copie certifiée conforme du dossier relatif à la décision dont il y a appel et de toutes les pièces qui s’y rapportent.
1974, c. 31, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33.
67. La Cour du Québec peut confirmer, réviser ou révoquer la décision dont est appel. Le jugement de la Cour est définitif et n’est pas susceptible d’appel. Si la cour révise ou révoque la décision, le dépôt de 20 $ est remis à l’appelant.
1974, c. 31, a. 67; 1988, c. 21, a. 66.
67. La Cour provinciale peut confirmer, réviser ou révoquer la décision dont est appel. Le jugement de la Cour est définitif et n’est pas susceptible d’appel. Si la cour révise ou révoque la décision, le dépôt de 20 $ est remis à l’appelant.
1974, c. 31, a. 67.