A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.8. Sous réserve de la présente section, les articles 24, 26, 26.1, 26.2, 27, 32, 32.1, 33, 38 et 44.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système collectif d’assurance du miel établi en vertu de l’article 64.1.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 26; 1995, c. 10, a. 15; 2000, c. 55, a. 5.
64.8. Sous réserve de la présente section, les articles 24, 26, 27, 32, 32.1, 33, 38 et 44.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un système collectif d’assurance du miel établi en vertu de l’article 64.1.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 26; 1995, c. 10, a. 15.
64.8. Sous réserve de la présente section, les articles 24, 26, 32, 32.1, 33, 38 et 44.1 s’appliquent en les adaptant à un système collectif d’assurance du miel établi en vertu de l’article 64.1.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 26.
64.8. Sous réserve de la présente section, les articles 32, 33, 38, 44.1 et 44.2 s’appliquent en les adaptant à un système collectif d’assurance du miel établi en vertu de l’article 64.1.
1984, c. 20, a. 6.