A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.6. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 25; 1995, c. 10, a. 13.
64.6. Les taux de cotisation de base, les taux d’escompte et les prix unitaires déterminés conformément aux articles 26 et 64.5 doivent être publiés dans au moins un journal agricole ou à défaut, dans un autre journal désigné par la Régie.
Les taux et les prix ainsi publiés demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une nouvelle publication.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 25.
64.6. Le taux de la cotisation, le taux d’escompte et le prix unitaire visés aux articles 64.4 et 64.5 sont publiés à la Gazette officielle du Québec et dans au moins un journal agricole désigné par la Régie, avant le 31 mars de l’année au cours de laquelle ils doivent s’appliquer.
À défaut de telle publication, les taux et les prix en vigueur au cours de l’été précédent continuent de s’appliquer.
1984, c. 20, a. 6.