A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.5. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 24; 1995, c. 10, a. 13.
64.5. Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans, un prix unitaire du miel, en tenant compte de son coût de production ou de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 24.
64.5. Aux fins du calcul du taux de la cotisation, la Régie fixe, chaque année, un prix unitaire du miel, en tenant compte de son coût de production ou de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
1984, c. 20, a. 6.