A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.4. (Abrogé).
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 23.
64.4. Le taux de la cotisation payable par les producteurs de miel est établi annuellement par la Régie et doit être uniforme à l’intérieur d’une même zone ou partie de zone, selon le cas.
Le second alinéa de l’article 26 s’applique à cette cotisation.
1984, c. 20, a. 6.