A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.17. La Régie peut conclure avec une association ou groupement de producteurs de miel ou avec toute personne morale intéressée à la production ou à la mise en marché du miel un accord relatif à toute mesure appropriée à la mise en application de l’assurance.
1984, c. 20, a. 6; 1999, c. 40, a. 31.
64.17. La Régie peut conclure avec une association ou groupement de producteurs de miel ou avec toute corporation intéressée à la production ou à la mise en marché du miel un accord relatif à toute mesure appropriée à la mise en application de l’assurance.
1984, c. 20, a. 6.