A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.15. L’indemnité prévue à l’article 64.14 est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 30.
64.15. L’indemnité prévue à l’article 64.14 est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise.
1984, c. 20, a. 6.