A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.14. Aux fins de déterminer si, dans une zone, la récolte de miel a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d’homogénéité avec la zone dont la récolte de miel fait l’objet de la détermination du rendement réel.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte de miel, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 64.9, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 29.
64.14. La Régie procède, chaque année où la récolte de miel d’une zone ou d’une partie de zone est assurée, à une expertise collective, pour déterminer si cette récolte annuelle a subi une perte de rendement indemnisable.
Si cette expertise démontre que le rendement de la récolte de la zone ou de la partie de zone au cours de cette année est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 64.9, chaque assuré de la zone ou de la partie de zone a droit au paiement d’une indemnité.
1984, c. 20, a. 6.