A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.1. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de miel, dans une ou plusieurs zones ou dans une partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un régime collectif, contre la perte de rendement de leur récolte de miel, par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 qui affecte les plantes mellifères ou les abeilles. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 21.
64.1. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de miel, dans une ou plusieurs zones ou dans une partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un régime collectif, contre la perte de rendement de leur récolte de miel, par suite de l’action nuisible sur les plantes mellifères ou les abeilles, pendant que l’assurance est en vigueur, des éléments naturels mentionnés au règlement. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
1984, c. 20, a. 6.