A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
63. Au cas de perte, l’indemnité à laquelle l’assuré a droit est établie par la Régie d’après la différence entre le rendement assuré et le rendement réel, qui sont évalués sur la base des prix unitaires fixés par la Régie en vertu de l’article 62 et indiqués au certificat d’assurance.
Cependant la Régie peut, par règlement, déterminer des modalités différentes de calcul de l’indemnité, notamment lorsqu’il y a application de stades d’ajustement ou encore lorsque la diminution de qualité est couverte par l’assurance.
1974, c. 31, a. 63.