A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
61. L’assurance, pendant qu’elle est en vigueur, garantit jusqu’à 90% du rendement moyen de la récolte assurée, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
1974, c. 31, a. 61; 1991, c. 60, a. 19.
61. L’assurance, pendant qu’elle est en vigueur, garantit jusqu’à quatre-vingts pour cent du rendement moyen de la récolte assurée, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
1974, c. 31, a. 61.