A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
59. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs d’une ou de plusieurs cultures commerciales, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un système individuel ou un système collectif, contre la perte de rendement de leurs cultures commerciales ou à la fois contre une telle perte de rendement et une diminution de qualité par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
1974, c. 31, a. 59; 1979, c. 73, a. 9; 1991, c. 60, a. 17; 1998, c. 53, a. 12.
59. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs d’une ou de plusieurs catégories de cultures commerciales, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un système individuel ou un système collectif, contre la perte de rendement de leurs cultures commerciales ou à la fois contre une telle perte de rendement et une diminution de qualité par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
1974, c. 31, a. 59; 1979, c. 73, a. 9; 1991, c. 60, a. 17.
59. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs d’une ou de plusieurs catégories de cultures commerciales, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer, selon un système individuel ou un système collectif, contre la perte de rendement de leurs cultures commerciales ou à la fois contre une telle perte de rendement et une diminution de qualité par suite de l’action nuisible, pendant que l’assurance est en vigueur, des éléments naturels mentionnés et définis au règlement. La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
Les éléments naturels auxquels peut s’appliquer une telle assurance sont, outre les éléments visés dans l’article 24, l’excès de vent, d’humidité ou de chaleur.
1974, c. 31, a. 59; 1979, c. 73, a. 9.
59. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs d’une ou de plusieurs catégories de cultures commerciales, dans une ou plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer annuellement contre la perte de rendement de leurs cultures commerciales, ou, à la fois, contre une telle perte de rendement et une diminution de qualité, par suite de l’action nuisible, pendant que l’assurance est en vigueur, des éléments naturels mentionnés et définis au règlement et fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s’assurer.
Les éléments naturels auxquels peut s’appliquer une telle assurance sont, outre les éléments visés à l’article 24, l’excès de vent, d’humidité ou de chaleur.
1974, c. 31, a. 59.