A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
58. L’indemnité à laquelle l’assuré a droit est établie d’après la différence entre le rendement garanti suivant l’article 47 et le rendement réel, évalués sur la base des prix unitaires fixés par la Régie en vertu de l’article 27 et indiqués au certificat d’assurance.
Abstraction faite à l’indemnité visée à l’article 45, le total des indemnités payables à la fois suivant le système collectif et le système individuel, pour une même culture au cours d’une même année d’assurance, ne peut dépasser le maximum d’indemnité qu’un assuré pourrait percevoir dans l’un ou l’autre système.
1974, c. 31, a. 58; 1998, c. 53, a. 11.
58. L’indemnité à laquelle l’assuré a droit est établie d’après la différence entre le rendement garanti suivant l’article 47 et le rendement réel, évalués sur la base des prix unitaires fixés par la Régie en vertu de l’article 27 et indiqués au certificat d’assurance.
Abstraction faite à l’indemnité visée à l’article 45, le total des indemnités payables à la fois suivant le système collectif et le système individuel, pour une même catégorie de récolte au cours d’une même année d’assurance, ne peut dépasser le maximum d’indemnité qu’un assuré pourrait percevoir dans l’un ou l’autre système.
1974, c. 31, a. 58.