A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
55. Le producteur peut bénéficier, selon que la Régie le détermine par règlement, d’une protection spéciale lorsque, à la suite de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24, il se voit dans l’impossibilité d’exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l’étendue préparée à cette fin et assurée. Cette protection spéciale ne peut équivaloir à plus de 90% du coût moyen des frais déboursés pour la préparation de l’étendue à semer, selon que la Régie le détermine par règlement.
L’application de cette protection spéciale entraîne l’annulation de l’assurance contre la perte de rendement sur l’étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.
1974, c. 31, a. 55; 1991, c. 60, a. 15.
55. Le producteur peut bénéficier, selon que la Régie le détermine par règlement, d’une protection spéciale lorsque, à la suite de l’action nuisible de l’un ou l’autre des éléments visés à l’article 24, il se voit dans l’impossibilité d’exécuter les semailles sur la totalité ou une partie de l’étendue préparée à cette fin et assurée. Cette protection spéciale ne peut équivaloir à plus de quatre-vingts pour cent du coût moyen des frais déboursés pour la préparation de l’étendue à semer, selon que la Régie le détermine par règlement.
L’application de cette protection spéciale entraîne l’annulation de l’assurance contre la perte de rendement sur l’étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.
1974, c. 31, a. 55.