A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
53. Sauf pour une étendue non semée couverte par la protection spéciale de l’article 55, tout producteur qui modifie le programme agricole qu’il a déclaré à la Régie dans sa demande d’assurance ou dans une demande corrigée doit en aviser la Régie sans délai et avant la date ultime fixée par règlement; la Régie doit alors lui indiquer le plus tôt possible les conditions auxquelles un nouveau certificat peut lui être délivré.
Si un producteur ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, il n’a droit à aucun remboursement de cotisation et l’assurance n’est valide que pour la partie du programme agricole qu’il a déclaré à la Régie et qu’il réalise.
1974, c. 31, a. 53; 1977, c. 40, a. 16.