A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
52. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance d’un certificat d’assurance dans les 60 jours qui suivent la date ultime fixée par règlement pour la présentation de la demande. Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de prime de base ainsi que, le cas échéant, le rabais de prime et le prix unitaire prévus pour l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 52; 1995, c. 10, a. 12; 2000, c. 55, a. 3.
52. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance d’un certificat d’assurance dans les 60 jours qui suivent la date ultime fixée par règlement pour la présentation de la demande. Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de cotisation de base ainsi que, le cas échéant, le taux d’escompte et le prix unitaire prévus pour l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 52; 1995, c. 10, a. 12.
52. La Régie délivre un certificat d’assurance au producteur qui y a droit, dans les soixante jours qui suivent la date ultime fixée par règlement pour la présentation de la demande, si celle-ci est conforme à la présente loi et aux règlements et si elle est accompagnée du montant de la cotisation exigible; dans le cas contraire, elle en avise le producteur avant l’expiration de cette période de soixante jours et lui indique les conditions auxquelles un certificat lui sera délivré; le producteur peut, dans les quinze jours de la réception de l’avis de la Régie, lui présenter une demande corrigée accompagnée du surplus de cotisation, s’il y a lieu.
1974, c. 31, a. 52.