A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
5. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 5; 1979, c. 73, a. 4; 2000, c. 53, a. 68.
5. La Régie est formée d’au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement.
Le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d’au plus cinq ans. Les autres membres sont nommés pour une période d’au plus trois ans.
Deux des membres de la Régie sont choisis parmi les agriculteurs.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel et les autres conditions de travail des membres de la Régie.
Le président agit comme directeur général de la Régie et les vice-présidents agissent comme directeurs généraux adjoints de la Régie.
Un membre demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1974, c. 31, a. 5; 1979, c. 73, a. 4.
5. La Régie est formée de cinq membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun d’eux.
Le président et le vice-président sont, respectivement, directeur général et directeur général adjoint de la Régie.
Le président et le vice-président sont nommés pour au plus dix ans; les autres régisseurs sont nommés pour trois ans: deux sont choisis parmi les représentants des associations d’agriculteurs et le troisième est choisi parmi les représentants d’entreprises para-agricoles.
Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres de la Régie demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1974, c. 31, a. 5.