A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
47. L’assurance garantit, pour chaque culture assurée, jusqu’à 90% du rendement moyen de ces récoltes, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
Le rendement moyen de chaque culture à assurer est établi par la Régie d’après les statistiques disponibles, la visite des lieux, l’analyse du sol, l’examen des livres et documents du producteur ou d’après toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 47; 1991, c. 60, a. 14; 1998, c. 53, a. 8.
47. L’assurance garantit, pour chaque catégorie de récoltes assurées, jusqu’à 90 % du rendement moyen de ces récoltes, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
Le rendement moyen de chaque catégorie de récoltes à assurer est établi par la Régie d’après les statistiques disponibles, la visite des lieux, l’analyse du sol, l’examen des livres et documents du producteur ou d’après toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 47; 1991, c. 60, a. 14.
47. L’assurance garantit, pour chaque catégorie de récoltes assurées, jusqu’à quatre-vingts pour cent du rendement moyen de ces récoltes, selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut également déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
Le rendement moyen de chaque catégorie de récoltes à assurer est établi par la Régie d’après les statistiques disponibles, la visite des lieux, l’analyse du sol, l’examen des livres et documents du producteur ou d’après toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 47.