A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
44.1. Lorsqu’une perte de rendement résulte de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 et qu’elle est circonscrite à une partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l’assuré qui a produit l’avis prescrit à l’article 43.
L’assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise individuelle.
1984, c. 20, a. 4; 1991, c. 60, a. 12.
44.1. Lorsqu’une perte de rendement résulte de l’action nuisible d’un élément déterminé par la Régie en vertu du paragraphe e.2 de l’article 74, qu’elle est circonscrite à une partie de zone et qu’elle affecte au moins 5% des assurés de la zone, la Régie peut procéder à une expertise collective dans cette partie de zone.
Elle est tenue d’y procéder si elle en est requise par un assuré de cette partie de zone.
1984, c. 20, a. 4.